D-8.3, r. 2 - Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs

Texte complet
19. Toute décision du ministre doit être écrite et motivée et elle doit être notifiée au titulaire de l’agrément.
Le ministre doit, le cas échéant, informer le titulaire des modalités du recours prévu à l’article 23.1 de la Loi.
D. 1248-2000, a. 19.